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Justice genevoise: le silencieux naufrage d’un vaisseau fantôme

Dernière mise à jour : 23 juin 2023

22 juin 2023

Ce n’est, depuis quelques années, plus un secret pour personne : Genève rate ses grands procès. La tradition se maintient, comme l’ont prouvé récemment la suspension d’un grand procès immobilier (paralysé par la découverte d’enregistrements de conversations de prévenus avec leurs avocats…), puis, ce mois encore, la condamnation de la Suisse pour violation du droit à un procès équitable dans l’affaire dite Sperisen (un dossier hors-sol et pourtant bien genevois qui, depuis le début, semble cumuler les anomalies…). C’est l’occasion pour REVELATEUR de porter à la connaissance de ses lecteurs quelques-unes des démarches, inscrites dans le long terme, que j’ai lancées en vue d’explorer les confins de l’État de droit à Genève.

Dans l’un de ses premiers articles, REVELATEUR proposait un début de réflexion sur le contrôle auquel les juridictions genevoises sont censées être soumises, à la lumière des textes constitutionnels et légaux qui leur sont applicables. Ce contrôle institutionnel constitue un enjeu central dans un État de droit, puisqu’il garantit l’intégrité du système judiciaire. Or, l’intégrité du système judiciaire a ceci de particulier qu’elle ne dépend pas seulement d’un test objectif (la justice fonctionne-t-elle bien ?), mais aussi d’un test subjectif (la justice est-elle perçue comme fonctionnant bien ?). C'est dire que pour être intègre (au niveau exigé par les garanties de procédure concrétisées, notamment, par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)), le système judiciaire doit non seulement être intègre (au sens courant du terme – c’est-à-dire respecter les règles, objectivement), mais, en plus, être perçu comme tel (de sorte que n’existe aucun doute, dans l’esprit du public, sur son respect des règles).


L’article 6 CEDH (le droit à un procès équitable) est indissociable du principe de la publicité de la justice, puisque seule une justice visible de l’extérieur par le commun des mortels peut être perçue comme intègre (ou pas). Il recouvre par ailleurs, comme un ample parapluie, toutes les garanties de procédure. Les garanties de procédure sont souvent sous-estimées voire méprisées (au nom d'une vision suprême de la justice) comme de simples détails capillotractés, des arguties de juristes, des règles qui finalement serviraient surtout à protéger les criminels. Peu d’idées sont plus fausses, ou plus dangereuses que celle-là. Sans les garanties de procédure (qui exigent le respect des formes prescrites par l’ordre juridique), l’exercice du droit matériel (la substance du droit) n’est lui-même plus garanti non plus. Face aux vents contraires des intérêts en tous genres qui ne cessent de faire dériver l’idée même de la justice, les garanties de procédure permettent tout simplement que la vérité ait finalement une chance de se manifester quand même dans un procès… Vous l’aurez compris. Si l’article 6 CEDH est violé de façon systémique, alors le droit n’existe plus. Plus du tout. Nous parlons donc de quelque chose d’extraordinairement fragile, et d’extraordinairement précieux.


Alarmé par l’actualité judiciaire de la saison 2020, j’avais alors posé quelques questions très concrètes au Conseil supérieur de la magistrature (CSM), afin d’évaluer la nature et l’étendue des contrôles que cette autorité exerce, ou n’exerce pas, sur les magistrats de l’ordre judiciaire. Ces questions concrètes se référaient à des propos, lus dans la chronique judiciaire locale, qui devraient à mon sens alerter toute autorité de surveillance, et l’amener à se saisir, au minimum en vue d’obtenir des clarifications. Vous en jugerez vous-même. Dans un article paru à l’époque (octobre 2019) au sujet d’un remaniement au sein du Ministère public, le journal Le Temps avait osé affirmer ce qui suit : "Une rentrée dans le rang (avec une perte de prestige ?) qui sonne un peu comme la fin du repaire pour magistrats solitaires et autres mordus du séquestre, naviguant assez loin des contingences procédurales et dont les convictions rivalisent sans cesse avec le droit". Un autre article du Temps, paru peu après (mai 2020), présentait Monsieur le Procureur général sous les traits d’un "croquemitaine" aux tendances absolutistes dont le "tempérament explosif et [le] ton martial installent une atmosphère de terreur au sein de la juridiction", la juridiction en question étant le Ministère public de notre canton. Ainsi, il semblait se savoir qu’à Genève, des procureurs auraient pris, assez systématiquement pour que cela soit remarqué et commenté publiquement, des libertés avec les règles de procédure, et, surtout, qu’ils pourraient l’avoir fait sciemment, en raison de convictions qu’ils auraient placées au-dessus du droit, dans une forme d’activisme judiciaire qui éveille immédiatement le soupçon d’abus d’autorité – un crime, ni plus ni moins, et l’un des plus graves que puisse commettre un magistrat.


Exprimant ouvertement mes doutes sur l’efficacité de ses contrôles, compte tenu de la fréquence des couacs judiciaires à Genève et des échos négatifs que je reçois régulièrement d’avocats actifs dans le domaine judiciaire, j’ai donc demandé au CSM de me faire parvenir tout document qu’il aurait produits dans le cadre d’enquêtes éventuellement ouvertes suite aux informations – alarmantes – ainsi publiées, ou en relation avec celles-ci.


Il faut savoir qu’il existe à Genève un principe général de transparence, applicable à toutes les autorités. Ce principe, comme tout principe, n’est pas absolu, dans la mesure où il peut entrer en conflit avec d’autres principes, notamment celui de la protection des données. L’articulation de ces principes est réglée et concrétisée par notre Loi cantonale sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD), une loi bien faite dont la mise en œuvre est en partie assurée par une possible médiation du Préposé à la transparence et à la protection des données. Notons ici que, courant 2021, la Cour de justice du canton de Genève a eu l’occasion de préciser le champ d’application de la LIPAD, confirmant que celle-ci s’applique également à la Cour des comptes. Or, la Cour des comptes et le CSM partagent la singularité d’être les seuls organes de contrôle institués par la Constitution cantonale elle-même. De cette singularité découle une exigence de transparence accrue, ces organes constitutionnels émanant directement de la volonté du peuple, et non pas d’une décision discrétionnaire, plus ou moins aléatoire, qui aurait été prise par un quelconque commis de l'État en vue de mettre en place une procédure de contrôle interne dans tel ou tel service de l’administration. Disons-le clairement : il n’existe aucune raison de douter de l’applicabilité de la LIPAD au CSM pour les questions de transparence.


Est-ce surprenant, ou pas ? Toujours est-il que le CSM a refusé de me communiquer la moindre information (de façon constante sur les deux ans et un peu plus qu’aura duré notre correspondance), en se fondant d’abord sur le règlement de fonctionnement qu’il s’est lui-même donné, et en me renvoyant à ses rapports annuels (que j’avais évidemment déjà lus et qui ne contiennent aucune information qui aurait pu constituer le commencement d’une réponse à mes questions), puis, compte tenu de mon insistance, sur une interprétation aussi étonnante qu’opportune de la LIPAD (en vertu de laquelle celle-ci ne s’appliquerait prétendument pas au CSM…), position que le CSM a maintenue jusque devant le Préposé cantonal à la transparence que j’ai saisi, et en dépit de l’avis très clair que celui-ci a adressé, par écrit, au CSM en date du 24 août 2022 : "Si le traitement de données personnelles effectué par le Conseil supérieur de la magistrature peut ne pas être soumis à la LIPAD (art. 3 al. 3. let. b) le volet "accès aux documents" (art. 24 ss) lui est pleinement applicable."


Face à ce refus du CSM, que j’estime injustifié (avis que partage le Préposé cantonal à la transparence, dont le métier est d’appliquer la LIPAD), j’ai soumis à la Commission de contrôle de gestion du Grand conseil l’intégralité de mes échanges avec le CSM. La Commission de contrôle de gestion, qui est un organe politique, décidera d’agir ou de ne pas agir selon les principes d’opportunité qui sont propres au domaine politique. J’estime de mon côté avoir accompli la part de travail que l’on peut exiger d’un citoyen raisonnable, et dont celui-ci peut s’acquitter, sans effort excessif, sur le plan institutionnel.


Reste le plan, plus libre encore, de la réflexion théorique sur l’État de droit, en présence de dysfonctionnements qui, au-delà de la saison 2020, demeurent les indéfectibles compagnons de route de la justice genevoise.


Que déduire des démarches entreprises ? Je ne tirerai, évidemment, aucune conclusion définitive de l’absence de réponse du CSM. Peut-être celui-ci a-t-il enquêté sérieusement (même bien avant que la presse n’en parle ?) sur les problèmes qui m’avaient alarmé, auquel cas je me serais inquiété à tort d’un problème dont les autorités auraient pris la mesure de longue date. Peut-être. Sachant que dans toute organisation, l’accumulation de dysfonctionnements graves est en principe le signe d’un défaut général de surveillance, un tel optimisme me semble peu adéquat eu égard à la persistance des couacs judiciaires à Genève. L’hypothèse d’une autorité de surveillance peu active, et pas très à l’aise avec sa propre inactivité (au point de faire fi du texte de la LIPAD, et de l’avis on ne peut plus clair du Préposé à la transparence…), me semble plus probable. Que le doute, au moins, soit permis.


Le pouvoir judiciaire à Genève me semble dès lors comparable à un vaisseau fantôme naviguant toutes balises et tous feux éteints, effrayant ceux qui auraient le malheur de croiser sa route. Derrière chaque nouveau dysfonctionnement (et derrière chaque ancien dysfonctionnement aussi) se cache une multitude de drames qui demeurent sans réparation. Certes, les moyens judiciaires existent. Telle erreur dans l’application du droit (de procédure ou de fond) pourra être réparée en appel, ou devant le Tribunal fédéral, ou, au pire, à Strasbourg, ou, par une révision. Mais les problèmes relevant de la surveillance du CSM ne sont – précisément – pas de ceux qui se réparent en appel ou en révision. Ils se situent au-delà de l'horizon individuel des parties à un procès particulier et relèvent d'une sphère d'intérêts qui est plus élevée. Un appel, une révision ou une suspension ne répareront pas l’impression de gabegie qui se dégage d'un procès raté pour vice de procédure, ni le traumatisme de ceux qui auront dû passer sous les roues d'une machine qui s'emballe. Un appel ne compensera jamais les coûts (économiques) que les parties auront dû supporter du simple fait d’un dysfonctionnement de la justice, ni le temps qu’elles auront perdu. Il me semble raisonnable de penser que le CSM n’occupe pas le terrain qui lui est dévolu – celui de la surveillance disciplinaire des juridictions afin de prévenir la survenance de ces problèmes qu'aucune juridiction ne pourra réparer. Au-delà de la réparation judiciaire obtenue par les justiciables concernés (dans un appel ou une révision), chaque récusation, chaque décision jugée arbitraire, chaque acte jugé non conforme au droit devrait faire spontanément l’objet d’une enquête disciplinaire du CSM, afin que puissent en être comprises les raisons. Compliqué, excessif ? Exiger que l’appareil judiciaire respecte le droit, ce me semble être la moindre des choses, dans un État de droit.


Pour revenir à l’article 6 CEDH, la situation à Genève me semble approcher du point critique où le système judiciaire dans son ensemble pourrait devenir inopérant. Si les dysfonctionnements peuvent s’accumuler sans autre conséquence que le déni, que répondre au justiciable qui – par principe – refuserait de comparaître devant un tribunal genevois, au motif que, de façon générale, la justice genevoise ne satisfait plus aux critères de l’article 6 CEDH ? C’est ce souci qui a motivé mes démarches auprès du CSM, et dont je me suis ouvert auprès de celui-ci, il y a plus de trois ans déjà.


Je n’insisterai jamais suffisamment là-dessus : nous ne sommes pas confrontés à un problème de personnes, mais – c’est bien plus grave – à un problème d’état d’esprit. Nos institutions ont été créées par d’autres que nous, à une autre époque que la nôtre. Comme tant de choses en ce monde, les institutions naissent, vivent et meurent. Seuls les élans de vitalité sociale et citoyenne peuvent redonner des couleurs à leurs tissus qui au fil du temps se délavent, de la vigueur à leurs membres qui s’ankylosent, de la souplesse à leurs formes qui se fossilisent. Un fossile, c’est beau, mais ne le confondons pas avec la forme vivante à laquelle il ressemble certes, mais dont il n’est rien d’autre que la négation.


Au nombre des carences institutionnelles, n’oublions pas de mentionner aussi la pauvreté des comptes rendus (on ne peut pas parler d’analyses tant ils ressemblent parfois à des potins) que les médias proposent à chaque nouvelle annonce d’un dysfonctionnement de l’appareil judiciaire. Le principe de publicité de la justice postule – nécessairement – l’existence de médias capables (eux-mêmes, sans aide extérieure, sans dépendre des éléments de langage ou des fuites distillés par les autorités…) de discerner, dans l’exercice du pouvoir, ce qui s’écarterait des règles de l’État de droit. Les médias, prompts à se déclarer "essentiels à la démocratie", prompts à dénoncer les dérives de régimes autoritaires étrangers, ont-ils, ou non, cette capacité de discernement vis-à-vis de nos autorités locales ? Qu’il soit permis, là aussi, de douter.


L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, dans l’affaire dite Sperisen, devrait interpeler toute personne soucieuse d’État de droit et de justice à Genève. Dans cette affaire qui d’un bout à l’autre aura vu s’accumuler les circonstances étranges (je n’exclus pas de m’y intéresser de plus près), il est troublant de constater que les tribunaux genevois et suisses ont donné leur bénédiction à des actes qui n’ont pas trouvé grâce aux yeux des juges de Strasbourg, en particulier si l’on sait que chez nous, des magistrats peuvent apparemment sans être inquiétés (et les apparences, on l’a vu, sont fatales…) "navigu[er] assez loin des contingences procédurales" et afficher des "convictions [qui] rivalisent sans cesse avec le droit ". Comment s’étonner que flotte sur nos terres silencieuses le parfum d’un naufrage ?

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